Les taux de remboursement prohibitifs imposés par les banques aux entreprises en faillite: Franco Seminara interpelle!
Le 20 juin dernier, le député Franco Seminara posait une question au Ministre des Finances sur les taux de remboursement prohibitifs imposés par les banques aux entreprises en faillite:
Question du député : « Le nombre de faillites n’a jamais été aussi élevé en Belgique. Pendant les six derniers mois, le nombre de faillites enregistrées s’élevait à 6.045, ce qui signifie une augmentation de 11,4 % par rapport à la même période de l’année précédente. En mars 2013, 1.065 entreprises au total ont été déclarées en faillite. En tout état de cause, ces chiffres parlent d’eux-mêmes: la faillite est une procédure qui reste pleinement d’actualité. Elle implique, en outre, de lourdes conséquences, à la fois financières mais aussi psychologiques, pour l’entrepreneur qui en est victime. Dernièrement, j’ai été sensibilisé par un indépendant sur le cas de faillite qui vient de lui être prononcée et sur les modalités de remboursement exorbitantes que lui réclame sa banque créancière. Celle-ci lui impose un taux de remboursement de 15,40 % sur les dettes alors qu’elle avait accordé ses crédits à des taux bien inférieurs, compris entre 1 et 2 %. À côté du dessaisissement des biens déjà imposé au commerçant, vous pouvez imaginer les difficultés excessives dans lesquelles celui-ci est plongé par sa banque. Il s’agit d’une situation d’autant plus incompréhensible, qu’à l’heure actuelle, le taux directeur de la banque centrale européenne est au plus bas avec 0,5 % et que les taux appliqués pour les crédits à l’investissement ou hypothécaires n’ont jamais été aussi bas. 1. Est-ce qu’une banque créancière a le droit d’imposer un taux de remboursement aussi élevé de 15,40 % à son débiteur alors que les taux en vigueur pour soutenir l’économie réelle n’ont jamais été aussi bas? 2. Au vu du nombre record de faillites enregistrées et du besoin criant de soutien réclamé par les indépendants, l’État ne devrait-il pas intervenir pour interdire aux créanciers d’imposer des taux de remboursement prohibitifs aux entreprises en faillite? »
Réponse du Ministre: Si une entreprise rembourse anticipativement un crédit, elle est généralement tenue par contrat au paiement d’une indemnité de remploi au prêteur pour le dédommager de la perte qu’il subit (charges administratives et pertes de revenus, compte tenu de la différence entre le taux d’intérêt et le taux de remploi) suite à la résiliation anticipée du contrat de crédit. La matière est donc régie par la liberté contractuelle. Toutefois, l’État est intervenu pour limiter les indemnités de remploi réclamées aux entreprises en faillite. L’article 1907bis du Code civil prévoit, si le crédit prend la forme d’un prêt à intérêt (1), qu’on ne puisse en aucun cas réclamer une indemnité de remploi d’un montant supérieur à six mois d’intérêts. Par ailleurs, un avant-projet de loi relatif à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises est en cours d’élaboration. Cet avant-projet de loi définit un cadre légal pour l’accès au financement des PME. De manière générale, il comporte des mesures visant à favoriser la transparence de l’offre de crédit dans la phase précontractuelle. L’information précontractuelle contient notamment des précisions sur les indemnités de remploi ou encore sur les conséquences d’un défaut de paiement. De plus, les dispositions de l’avant-projet de loi portant sur la limitation des indemnités de remploi précisent que, dans les cas où le crédit ne peut pas être qualifié de prêt à intérêt (par exemple s’il s’agit d’une ouverture de crédit), le montant de l’indemnité de remploi, si elle a été prévue, ne peut excéder six mois d’intérêts pour les crédits aux entreprises dont le montant initial est inférieur à 1 million d’euros. Il convient cependant de noter que ce nouveau régime, pour des raisons prudentielles, s’applique uniquement aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il est enfin important de souligner que cet avant-projet de loi prévoit des dispositions concernant l’adoption – par les organisations représentatives des PME et du secteur du crédit – d’un code de conduite qui détaille les modalités d’exécution relatives à certaines dispositions de l’avant-projet de loi. Celui-ci stipule également que le code de conduite peut prévoir des dispositions afin de favoriser la transparence du mode de calcul des clauses relatives à l’indemnité de remploi. (1) Un prêt à intérêt est une somme remise à l’emprunteur, qui la rembourse avec les intérêts du crédit par des versements périodiques.