20 November, 2024

Certaines offres de crédit sont-elles illégalles ? Franco Seminara interroge Johan Vande Lanotte!

Le 20 avril dernier, le député Franco Seminara interrogeait le Vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Monsieur Johan Vande Lanotte, sur l’illégalité de certaines publicités pour des offres de crédit.

Question posée par M. Franco Seminara : « Selon des informations reprises par la presse, l’inspection économique a contrôlé en 2010 près de 600 publicités pour des offres de crédit et parmi elles, plus de 90% respectaient la loi. Cependant, en 2011, les inspecteurs ont examiné 462 publicités de crédit et parmi elles, 79 ne respecteraient pas la loi sur les crédits à la consommation. Plusieurs procès-verbaux ont d’ailleurs été transmis à la justice et aux organismes de prêts. En cette période de crise, une mauvaise utilisation des crédits à la consommation peut rapidement entraîner de nombreuses personnes vers une très grande précarité. 1. Confirmez-vous ces chiffres repris par la presse? 2. Sur quels éléments ces publicités étaient-elles en contradiction avec la législation? 3. a) Cette augmentation des infractions est-elle préoccupante? b) Quelles sont les sanctions prévues par la loi? »

Réponse donnée par M. Johan Vande Lanotte : « 1. Je confirme ces chiffres. Les contrôles s’inscrivent dans les activités de la taskforce « publicité pour le crédit. » 2. Les infractions relevées par la Direction générale du Contrôle et de la Médiation peuvent être réparties en quatre groupes. Un premier groupe est constitué des infractions à l’article 5 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (LCC). 63,5% des infractions constatées en 2011 concernaient cet article, qui énonce les informations devant obligatoirement figurer dans les publicités pour le crédit. La publicité qui fait référence au taux d’intérêt ou au coût d’un crédit doit fournir certaines informations de base au consommateur à l’aide d’un exemple représentatif. Il s’agit notamment du taux d’intérêt débiteur, du montant du crédit, du taux annuel effectif global (TAEG), de la durée du contrat, le cas échéant du prix au comptant du bien acquis à crédit ainsi que du montant total à payer et du montant des versements échelonnés. La publicité qui ne contient aucun chiffre doit reprendre mot pour mot le slogan « Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. » Un deuxième groupe important (25% du total des infractions relevées) est composé des infractions à l’article 6, LCC, qui énumère les formes interdites de publicité pour le crédit. Les publicités contraires à ces dispositions vantaient par exemple la facilité ou la rapidité d’obtention d’un crédit, poussaient les consommateurs à centraliser leurs crédits en cours ou encourageaient les consommateurs incapables de faire face à leurs dettes à contracter un crédit. Douze pour cent des infractions constatées (troisième groupe) concernaient la non-mention de la qualité de l’intermédiaire de crédit, des imprécisions relatives aux pourcentages d’intérêt indiqués dans la publicité et l’inscription des intermédiaires de crédit auprès du SPF Économie. Enfin, dans trois promotions pour des crédits, des infractions à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ont été relevées. Il s’agissait alors du non-respect de la réglementation relative à la qualité du vendeur ou aux pratiques commerciales déloyales et agressives. 3. a) La hausse du nombre des infractions en 2011 par rapport à 2010, en dépit de la diminution du nombre d’annonces contrôlées, ne permet pas de conclure de façon incontestable à une augmentation préoccupante des infractions. Cette hausse est probablement due à une modification substantielle des articles 5 et 6 LCC, entrée en vigueur le 1er décembre 2010 et faisant suite à la transposition en droit belge de la directive européenne 2008/48 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. De possibles différences d’interprétation et le retard éventuel des annonceurs dans l’application des nouvelles dispositions apportent une explication à cette hausse. b) La LCC prévoit diverses sanctions. Tout d’abord, la Direction générale du Contrôle et de la Médiation peut adresser au contrevenant un procès-verbal d’avertissement prévoyant un délai de régularisation. Elle peut également dresser un procès-verbal, assorti ou non d’une proposition de transaction administrative dont le paiement éteint l’action publique. Le contrevenant peut aussi être frappé de sanctions administratives telles que le retrait de son agrément en tant que prêteur ou de son inscription en tant qu’intermédiaire de crédit. Enfin, l’annonce en question peut faire l’objet d’une action en cessation ».