Escroqueries sentimentales, Franco Seminara questionne sur le cadre légal
Aujourd’hui, on observe de plus en plus de situations que les avocats et les associations gérant ce genre de phénomènes qualifient dans la pratique de « mariage gris ». Ainsi, le député Franco Seminaraposait une question au ministre de la justice, Stefaan de Clerck sur ces escroqueries sentimentales.
Il s’agit de mariages conclus alors que l’un des deux époux, sincère et de bonne foi, est victime de la manipulation sentimentale de l’autre dans l’unique but d’obtenir un avantage en matière de séjour. Pour apporter une réponse au conjoint lésé, le législateur a adopté une disposition sous la forme de l’article 146bis du Code civil qui énonce une cause spécifique de nullité pour les mariages simulés. Les termes repris sont les suivants: « Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux ».
Les époux eux-mêmes, toute personne intéressée et le ministère public peuvent ainsi agir pour contester tout mariage conclu en contravention à l’article 146bis du Code civil. Ce dernier précise que le mariage peut être annulé dans le cas où l’un d’entre eux seulement poursuit cet objectif. Dans ce cadre, il ressort que de nombreuses décisions de juges portant suite à des demandes d’annulation de mariage sont sujettes à contestation de la part des conjoints se sentant lésés. Concrètement, au-delà des avantages tels que les papiers, titres de séjour ou accès à la nationalité, ces derniers s’interrogent sur la réelle définition qui pourrait être donnée à un avantage en matière de séjour lié au statut d’époux.
A cet égard, Franco Seminara a interpellé le ministre de la Justice en lui posant les questions suivantes :
Au regard de l’article 146bis du Code civil comme le soulèvent certains avocats, que le profit financier que peut tirer un créditeur d’aliment en épousant un débiteur d’aliment pourrait être considéré comme un avantage en matière de séjour lié au statut d’époux ?
Sur cette base, les hésitations quant à l’interprétation à réserver à l’application de l’article 146bis du Code civil sont-elles justifiées selon vous?
Dans sa réponse, le ministre Stefaan De Clerck a expliqué que les propositions de loi qui ont servi de base à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage visaient à lutter contre les « mariages conclus en vue de bénéficier des effets liés au mariage sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou la nationalité des étranger » ou les « mariages dont le seul but est de leur procurer la possibilité soit de séjourner en Belgique, soit d’obtenir à bref délai la nationalité belge ».
Les travaux parlementaires préparatoires de la loi du 4 mai 1999 révèlent que « la définition du mariage simulé est issue de la doctrine et de la jurisprudence qui ont été à leur tour confirmées dans la circulaire ministérielle de 1994″ et que « la notion de mariage simulé a été limitée au mariage qui vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour ». En outre, on peut y lire qu’à cette définition, on n’a plus joint un avantage en matière de travail car il découle d’un avantage lié au séjour » et que « la nationalité n’a également pas été reprise car la législation en matière de nationalité contient en elle-même des conditions précises ».
Initialement, la définition renvoyait donc à un mariage qui ne vise que l’obtention de l’avantage lié au statut du marié. La définition a donc été limitée à un avantage en matière de séjour en 1999.
Au vu de ce qui précède, le ministre a estimé dès lors que, sous réserve d’une interprétation contraire des Cours et tribunaux, un avantage financier ne peut pas être considéré comme un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux, visé à l’article 146bis du Code civil. De surcroît, il ajouté qu’il convient de souligner que l’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi.