25 April, 2024

Nouvelle loi Télécom: Franco Seminara interrogeait déjà Johan Vande Lanotte en février dernier!

 Aujourd’hui, l’actualité de ce 1er octobre témoigne encore de la cohérence des questions posées par le député Franco Seminara.

En effet, entre en vigueur la nouvelle loi Télécom qui prévoit notamment que les consommateurs pourront changer d’opérateur après 6 mois sans frais, tant pour l’abonnement téléphone, GSM, internet ou télévision.

Si l’opérateur augmente ses tarifs, qu’il s’agisse ou non de simples indexations, les utilisateurs pourront d’office passer à un autre opérateur sans aucun frais .

En février dernier, le député Franco Seminara interrogeait déjà Monsieur Johan Vande Lanotte, ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur « le changement d’opérateur en téléphonie et la prise en charge des frais de clôture d’abonnement »:

« Aujourd’hui en Belgique, la plupart des citoyens possèdent divers abonnements que cela soit en téléphonie, télévision ou autres services. La particularité de ces abonnements est qu’ils incluent toujours des périodes de souscriptions minimales avant lesquelles il est impossible de quitter son fournisseur de service sans devoir payer certaines pénalités. Toute personne souhaitant donc mettre fin à son abonnement doit régler les frais ou attendre la fin de la période minimale de souscription. En vue d’attirer vers elles les clients toujours liés par un contrat auprès d’un concurrent, on voit de plus en plus d’entreprises proposer de prendre en charge eux-mêmes les frais de résiliation anticipée du précédent contrat. Si cette pratique n’est pas choquante en soi, il s’avère cependant, dans certains cas, que les « promesses » de prises en charge ne sont parfois pas concrétisées, entraînant alors des situations complexes pour les consommateurs. Il revient, en effet, parfois, que certains opérateurs mandatent des sociétés tierces pour démarcher de nouveaux clients et que celles-ci n’assument pas entièrement leur engagement vis-à-vis des frais de résiliation. Ce qui est pour le moins problématique pour les clients. 1. Est-ce que la proposition de prise en charge des frais de résiliation anticipée par un autre fournisseur ou opérateur concurrent est-elle bien en respect de la législation en vigueur? 2. Quelles indications doivent obligatoirement être inscrites sur le contrat afin d’assurer la plus complète protection du consommateur et garantir l’exécution de cette opération? 3. a) De façon plus générale, quelle est la règle de calcul des frais de résiliation anticipée? b) Quelle est la part de liberté d’un opérateur/fournisseur? »

Réponse de Monsieur le Ministre Vande Lanotte :

« 1. La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC) contient une norme générale qui interdit tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché, nuisant ou pouvant nuire aux intérêts professionnels d’une entreprise. Il appartient à l’entreprise touchée par de telles pratiques de réagir et de les signaler. En ce qui concerne le secteur des télécommunications, le fait pour un opérateur de proposer à un client potentiel la prise en charge des frais de résiliation anticipée auprès d’un autre opérateur n’est pas constitutif d’une infraction à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. 2. L’article 108 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne prévoit pas la mention d’une telle disposition, étant donné qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle qu’il convient de traiter au cas par cas. Lorsqu’un opérateur s’engage à prendre en charge des indemnités de résiliation, cet engagement constitue un élément essentiel du contrat et, s’il ne s’y tient pas, il s’agit manifestement d’une pratique commerciale trompeuse et donc déloyale et interdite vis-à-vis du consommateur. 3. Il n’existe pas de règle établie sur le calcul des indemnités de rupture ou des indemnités de dédommagement. En général, la plupart des contrats téléphoniques et internet prévoient qu’une rupture anticipée du contrat d’abonnement entraine le paiement des redevances d’abonnement qui seraient dues jusqu’à la fin du contrat au titre d’indemnité pour rupture anticipée. En tous cas, les indemnités de rupture ne peuvent pas créer un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, comme cela découle des dispositions en matière de clauses abusives (article 2, 28°, et articles 73 et suivants de la LPMC). Si une indemnité de rupture n’est manifestement pas proportionnelle au préjudice qu’une entreprise peut subir à la suite d’une résiliation unilatérale, cela peut être considéré comme une clause abusive ‘interdite et nulle’. Suivant en cela un avis de 2002 de la Commission sur les clausules abusives, certains opérateurs, dans le contrat des consommateurs de télécommunications, ont limité à maximum 150 euros l’indemnité à payer en cas de rupture anticipée du contrat.»